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Le Stationnement

La réunion du CS Passage du 20-06-2013, avec cinq copropriétaires, se transforme en feu Commission de Stationnement et fait ses emplettes tant pour la pratique que pour le règlement à mettre en œuvre, alors même que l'ODJ de l'AG du Passage du 10/07/2013 doit statuer sur l'abrogation du règlement de 1993, amendé pour les cautions par le vote de l'AG du 19/05/2009, résolution 12.


LE SCANDALE DU STATIONNEMENT DANS LE PASSAGE

Le scandale du stationnement dans le passage n'est pas spécifiquement le stationnement mais l'escroquerie pratiquée sur les indemnités générées en compensation.

Le dol porte sur un montant de plus de 180.000€.

QUE DIT LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
QUE DIT LE RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ ERP
LES TRIBULATIONS D'UN RÈGLEMENT DE STATIONNEMENT PAR VOIE DE FAIT
LE RÈGLEMENT ACTUALISÉ DU STATIONNEMENT
LES PRÉJUDICES PORTÉS AUX COPROPRIÉTAIRES
LES TURPITUDES FINANCIÈRES D'UN STATIONNEMENT PAR VOIE DE FAIT
                    - au plan financier
                    - au plan comptable
                    - au plan fiscal  
Documents du stationnement
PHOTO-MONTAGE

QUE DIT LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ :

Extrait du règlement de copropriété :
DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES VIS-A-VIS DU PASSAGE DU DÉSIR   (§2, chapitre VII du RC)

vignette diapo L’accès des voitures automobiles dans le passage du Désir est autorisé, mais uniquement par l’entrée du passage sur le Boulevard de Strasbourg.
Le stationnement des voitures est interdit devant les portes des garages et devant les entrées des immeubles.
Ce stationnement sera limité à une heure.
Seules seront autorisées à stationner les voitures appartenant aux copropriétaires ou aux fournisseurs de ceux-ci. Les voitures devront être stationnées de manière à ce que la circulation dans le passage soit toujours possible.
Les voitures devront être stationnées de manière à ce que la circulation dans le passage soit toujours possible.
En aucun cas, il sera toléré, le dépôt de marchandises, matériaux et autres matières, dans le passage.

Il est aussi précisé un peu plus loin dans le règlement de copropriété (§9, chapitre XII du RC) :
Le présent règlement (de copropriété) ainsi que les actes et procès-verbaux qui pourront le modifier, seront publiés au deuxième bureau des Hypothèques de la Seine.
Ils seront dans ces conditions opposables aux ayants-cause à titre particulier conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du vingt huit juin mil neuf cent trente huit.

En quelques lignes claires et compréhensibles par tous, le règlement de copropriété définit donc au chapitre VII, page 118, les règles et conditions d'un stationnement limité à plusieurs égards : bénéficiaire, emplacement et durée. Ce texte est d'ailleurs totalement conforme aux origines de la copropriété qui précisent qu'il est constant que le passage est privé et que tout service voiturier n'est pas de pratique, sauf pour les servitudes et dessertes temporaires.

En 1960, la largeur de la chaussée (<-- clic dessus) du passage est celle de 1920 et le RC (de 1958) est respecté : le stationnement dans le passage, aménagé pour être permanent, n'est pas la règle.

Les trottoirs ont encore une certaine largeur, soit d'environ 1,40 m pour le coté pair et 1,70 m pour le coté impair, suivant les plans au 1/100ième joints au règlement de copropriété.

Jusqu'à ce que les trottoirs aient été réduits à leur plus étroite expression, le stationnement temporaire se faisait  le long des trottoirs, parfois à cheval sur le trottoir et la chaussée, à qui mieux-mieux, faute d'avoir un portail à ouverture contrôlée pour canaliser la montée de l'accès en masse aux voitures, notamment de la part des artisans et sociétés commerciales en rez de chaussée du passage.

De plus, de l'espace commun affecté au stationnement temporaire, il est exclu les emplacements devant les entrées des immeubles et les portes des garages.

Enfin, il faut être propriétaire ou fournisseur d'un copropriétaire pour bénéficier de ce stationnement temporaire de desserte, gratuit par ailleurs dans le cadre de cet usage limité.

Aucun locataire du passage ne peut donc avoir l'usage d'un stationnement.
Dans la pratique, une tolérance a toujours été accordée pour les emménagements et déménagements quelque soit le statut des arrivants ou des partants de la copropriété.
Cette pratique de bon sens n'a rien à voir avec une servitude que détiendrait un locataire, commerçant ou non, sur le passage et ne peut être l'une des clauses, pas même à titre conditionnel, à un bail de location.

Comment, à partir des lignes limpides du RC, est-il possible d'instituer un règlement de stationnement en totale infraction au règlement de copropriété ?

Comment peut-on, ex nihilo, fabriquer un stationnement dans un passage d'une longueur d'environ 85 mètres mais comportant 30 entrées d'immeubles interdites à tout stationnement ?

Mystère ?

Non, quelques étapes dont la première sera l'instauration en 1967, d'un système de vignettes (<-- clic dessus) payantes qui fera l'objet chaque année d'une décision en AG plénière afin d'habituer les copropriétaires à la présence ''encadrée'' des voitures, tout en affichant une forme de réversibilité par le seul vote d'une simple AG.
Ensuite l'intervention d'un conseiller syndical (<-- clic dessus),  copropriétaire aux multiples véhicules professionnels, ajoutée au silence d'un syndic de complaisance et corrélativement incompétent, et le tour est joué....
 

Le mauvais tour est toujours joué avec pour complicité celle du syndic ORALIA - Meillant et Bourdeleau, peut-être par simple esprit de corps avec ses peu recommandables prédécesseurs VILLARET et ROUMILHAC. Comment savoir ?

De fait, comme pour le règlement de copropriété, la libre interprétation du syndic du règlement de stationnement reste de mise, où l'arbitraire le dispute à l'illicite.

QUE DIT LE RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ DU 25 JUIN 1980 :

Lien à l'arrêté du 25 juin 1980
Outre les mesures fixées par les règlements relatifs à chaque type de bâtiments (habitation, Établissements Recevant du Public, Immeubles de Grande Hauteur, bâtiments industriels, etc...) l'accès des secours dans des circonstances acceptables est défini par les textes ci-après, selon les principes énoncés ci-après, selon la destination des bâtiments :
Habitation : Arrêté interministériel du 31 janvier 1986 modifié
E.R.P. : Règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié
I.G.H. : Règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié

Dans ces trois types de destination des bâtiments, la largeur d'utilisation minimale de la chaussée doit être de 3 mètres. Cette largeur minimale peut être également de 3,50 et 6,00 mètres, mais le Passage n'est pas concerné par ces cas.

reglement-ERP.png

Le métrage effectué par huissier montre que la voie, nommée Passage du Désir, est constituée de deux bandes de trottoirs et d'une chaussée divisée en deux bandes de stationnement et une bande de largeur utilisable inférieure à 3 mètres. Et ce, d'autant que les largeurs de stationnement ne correspondent ni aux largeurs des véhicules, ni à celles de la norme en la matière. De plus les trottoirs ont une largeur impraticable, notamment pour la circulation des handicapés, la chaussée ne pouvant pas leur être d'un grand secours compte tenu de son état chaotique. 

Pour agrandir, cliquez sur le planplanEntreePass.jpg
A l'évidence, le cumul des largeurs ci-dessus indique que le passage pompier est inférieur à 2,60 mètres.
Cette largeur insuffisante met gravement en danger la sécurité des biens et des personnes.

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LES TRIBULATIONS D'UN RÈGLEMENT DE STATIONNEMENT PAR VOIE DE FAIT

Dans les années 1970 à 1973, à l'initiative de quelques copropriétaires, les assemblées générales de l'époque ont voté non pas des dispositions visant à conserver au passage ses règles en matière de desserte temporaire, mais la mise en application progressive d'un principe de stationnement permanent et payant, sur les parties communes du passage et ce jusqu'à établir un texte appelé "le règlement de stationnement''.

Ce règlement, initialement à titre provisoire, a gardé dans son application et à quellques variantes près, la marque de ses origines :  déjà pour le privilège (<-- clic dessus) des plus gros propriétaires, avec dotation d'une place réservée (<-- clic dessus) aux privilégiés des privilégiés.
Depuis 1993, il se veut être de même titre que le RC, ce qui n'est, ni ne peut être le cas dans la mesure où ce texte pour avoir force de règlement de copropriété aurait du :

         a) - ne pas porter atteinte à la jouissance égale pour tous des parties communes,

          b) - ne pas porter atteinte aux accès des immeubles dont certains en possèdent plusieurs comme l'indique le RC,

          c) - ne pas porter préjudice aux droits et jouissance privatifs des lots en RDC,

          d) - être voté à l'unanimité en AG plénière extraordinaire afin de valoir modification du réglement de copropriété pour la disposition et l'usage d'une partie commune essentielle à tous,

          e) - faire l'objet d'un enregistrement modificatif au fichier immobilier du bureau des hypothèques.

Rien de tout cela sur les fonds baptismaux de ce texte, ce qui le rend inopposable au règlement de copropriété, et ce malgré différentes dispositions (article 18) visant à rendre d'actualité ledit "règlement de stationnement" ci-après :

RÈGLEMENT ACTUALISÉ DU STATIONNEMENT DU PASSAGE DU DÉSIR


1.    La Commission de Stationnement est constituée de l’ensemble du Conseil Syndical et de copropriétaires désirant s’y associer. Elle se réunira au minimum une fois par an et se répartira les charges : Présidence, secrétariat, comptes. Elle est élue annuellement par l’Assemblée Générale.
2.    Chaque délégué organisera pour son immeuble l’accès occasionnel au stationnement conformément au règlement de copropriété et l’accès en cas d’urgence.
3.    Un chèque de caution et une participation aux frais seront déposés auprès du Président à l’ordre du Syndic pour l’usage temporaire d’une télécommande.

ATTRIBUTION DES VIGNETTES ET TÉLÉCOMMANDES

4.    La Commission décidera annuellement des copropriétaires et des commerçants autorisés à stationner. Cette liste sera affichée.
5.    Les places de stationnement des voitures sont délimitées sur le sol. Des aires de stationnement sont réservées aux motos.
6.    Chaque année les bénéficiaires devront verser une participation aux frais d’entretien du passage dont le tarif (simple : copropriétaire / double : commerçant) sera approuvé par l’Assemblée Générale sur proposition de la Commission. Ils recevront en échange une vignette qui devra être placée de manière visible à l’avant du véhicule.
7.    Seuls les copropriétaires résidents et les commerçants propriétaires (ou locataires à l’activité justifiant un stationnement) recevront une vignette et une télécommande. Une caution sera déposée lors de la remise de la télécommande.
8.    La demande de stationnement est déposée par écrit auprès du Président : la Commission statuera au vu de la liste d’attente. La vignette et la télécommande seront délivrées sur présentation de la carte grise, de l’assurance du véhicule et d’un justificatif de copropriété.
9.    Vignettes et télécommandes sont strictement personnelles et ne peuvent en aucun cas être prêtées ou cédées, sous peine de suppression du droit concédé. Le code sera changé régulièrement. Le droit de stationnement n’est pas transmissible en cas de vente immobilière.

STATIONNEMENT

10.    Il est interdit aux voitures et aux cycles de stationner sur les trottoirs, devant les sorties de garage et les portes d’immeuble. Il est interdit de faire stationner des bennes et des poids lourds au milieu et au fond du Passage, dans la zone d’intersection des immeubles 84, 40, 39. Les personnes autorisées ne peuvent faire stationner qu’une seule voiture. Il est interdit de stationner plus de 24h sans mouvement pendant la semaine.
11.    Les commerçants à qui aura été attribuée une place de stationnement ne devront jamais considérer cette place comme un prolongement de boutique, ni la transformer en un dépôt ou même un lieu de travail.
12.    Les copropriétaires qui possèdent un garage dans le passage recevront une vignette gratuite à condition de stationner uniquement dans leur garage. En revanche, ils règleront les frais de télécommande et sa caution.
13.    Les litiges et les cas particuliers seront réglés par la Commission.

FINANCES

14.    Les sommes provenant de la participation aux frais d’entretien du passage seront portées au crédit du compte du syndicat et viendront en déduction des charges générales du passage hors le 65 Bd de Strasbourg.
15.    Les bénéficiaires devront effectuer le versement à la personne désignée sur la feuille de comptes envoyée par le Syndic.
16.    Le syndic enverra cette feuille chaque année au cours du 1er trimestre. Le délai de règlement est de 30 jours, faute de quoi l’autorisation sera supprimée.
17.    Lors de l’assemblée annuelle, les comptes seront présentés. La balance des frais d’entretien sera publiée au cours du 1er trimestre.
18.    Le règlement sera affiché en permanence dans chaque immeuble et aux deux entrées du Passage. Les délégués le diffuseront auprès des commerçants nouveaux. Le syndic le diffusera aux nouveaux copropriétaires.

90N37                                                      Voté en Assemblée du 18 janvier 1993

(Pour voir le document original, cliquez  ICI et pour une impression actuelle, cliquez  LA )


Les apprentis rédacteurs de règlement et les syndics qui laissent faire depuis, portent une lourde responsabilité pour tous les conflits que cette initiative a induit et continue à induire au sein de la copropriété qui compte 131 copropriétaires pour environ 301 lots à ce jour.

LES PRÉJUDICES PORTÉS AUX COPROPRIÉTAIRES

Il est clair que les quelques intrépides législateurs fondateurs de ce règlement de stationnement ont porté des préjudices graves et récurrents aux copropriétaires passés et présents.
Par l’entremise de l’indigne continuité de certains des fondateurs ou héritiers et des syndics en place, ces préjudices connus dès l’origine ont prospéré et prospèrent, avec en plus l'arrogance du sentiment de l'impunité acquise.

Atteinte au principe d’identification de l’état de division de la copropriété :

Les dispositions prises ne font état d’aucune définition par métrés ou tantièmes délimitant les zones aptes à être d’abord ‘’vignettées’’, puis participatives aux frais, puis ‘’d’indemnités’’, pour enfin être à ce jour l’objet d’un banal loyer d’un des lots 9001 à 9040 selon bail, identifiés et numérotés on ne sait d’où, ni comment, et se monnayant par redevance.

La difficulté sans cesse rencontrée à simplement qualifier la contre partie financière de la mise à disposition d’une part des parties communes pour un usage privé exclusif, montre combien il n’a pas été possible de définir l’état de division qui se doit d’être préalable à toute location, même si elle ne dit pas son vrai nom.


Atteinte au principe d’égalité entre les copropriétaires :

Par les dispositions prises, les bénéficiaires de la poignée de places instituées deviennent des copropriétaires privilégiés, vis à vis de la jouissance des parties communes de la copropriété qui, sans droit ni titre, se voit être partagée entre commune pour quelques uns et commune pour tous, la différence étant la reconnaissance d'un droit à stationner de façon permanente sur la partie commune pour quelques uns.

Au sein de ce groupuscule de privilégiés, les copropriétaires bailleurs à des commerçants peuvent de plus monnayer cette jouissance privée de parties communes à des tiers non propriétaires (article 7).

Plus généralement, la copropriété se trouve ainsi exposée au risque d'avoir des locataires (propriétaires ou non) détenteurs d'une servitude de stationnement aux travers notamment de baux directs et indirects, commerciaux ou non. Ce risque n'est pas vain au regard du droit en matière de contrat écrit ou non, dès lors qu'il est possible d'en démontrer la réalité.


Atteinte au principe de servitude d’accès égale entre les entrées des bâtiments :

En l’absence de stationnement comme prévu au RC, toutes les entrées des immeubles bénéficient de la même servitude de libre accès au passage et cette servitude ne dépend ni de la largeur du passage, ni du nombre de locaux desservis. La servitude n’est distinguée entre portes d’immeubles et de garages qu’à raison des différences d’usages, pas de libre accès.

En l’absence de tout état de division des aires de parking hors des zones de servitude, ces dernières ont été réduites arbitrairement à quelques unes, au nom d’une notion d’entrée collective. Cette tartufferie est totalement absente au RC car n’ayant pas de stationnement durable à organiser, il n’y a pas eu lieu à rompre l’égalité de libre accès au passage pour tous les locaux de tous les bâtiments.

Ainsi, le nombre d'une trentaine d'entrées, de toute nature et de toute largeur qui bénéficiaient d'une interdiction d'y stationner, a été ramené à une petite moitié de façon arbitraire et abusive, afin de rendre disponible du linéaire de stationnement à la location.


Atteinte aux organes de la copropriété, dont son Conseil Syndical :

Par l'instauration auto-proclamée d'une Commission de stationnement, qui sera le prélude à de nombreuses autres aux vocations des plus troubles, le règlement de stationnement instaure pour le conseil syndical la nécessité d'une deuxième élection de ses membres en AG plénière alors que ceux-ci sont des élus des AG des bâtiments. (article 1).

De plus aux organes que sont le syndicat, le conseil syndical et le syndic, il est créé ex nihilo, en l'absence de toute base légale ou définie par le RC, des ''membres de Commission'', dont les apports demeurent un mystère et dont les modes de fonctionnement seront "messianiques", l'illicite le disputant à l'arbitraire.


Atteinte aux éléments de jouissance collective :

-    Par les dispositions prises, le règlement de stationnement porte atteinte aux éléments de jouissance collective de la communauté, d’autant plus gravement, que l’usage privé qui est fait d’une part des parties communes dégrade celles-ci au point de devoir mettre en place un entretien plus important qu’en l’absence de stationnement.

-    L'atteinte préjudiciable est pour tous, car en introduisant un privilège à stationner pour quelques uns, il a été supprimé pour tous les autres, faute de place, la possibilité du stationnement temporaire et serein pour la desserte occasionnelle ainsi que l'autorise le RC.

-    La conséquence du surnombre de stationnement est l'anarchie de celui-ci qui se fait à l'occasion récurrente sur les accès des immeubles et garages qui n'ont pas toutefois à souffrir d'une réduction de prise de jour.


Atteinte aux éléments de jouissance privée :

-    Au moyen du règlement de stationnement, les locaux en RDC des bâtiments ayant plusieurs portes d’accès au passage ont fait l'objet d'un véritable hold-up sur les servitudes correspondantes, privant ces locaux d'une partie de leurs modalités de jouissance, dont en sus de la liberté d’accès, celle du bénéfice de la lumière. Mais il est vrai que la douzaine de copropriétaires à RDC ne pèse guère face aux alléchantes indemnités qui miroitent aux yeux du plus grand nombre tels les jouets mirifiques des paquets Bonux, même si en l'espèce, la lessive fait plus de tâches qu'elle n'en nettoie !

- L'atteinte préjudiciable est pour tous en matière de bruit, de pollution, d’entrave à la circulation,… mais tout particulièrement pour les locaux en RDC, pour lesquels aucun dédommagement spécifique n'est prévu au règlement de stationnement. 


Atteintes aux exigences de droit en matière de vote :

La création ex nihilo d'un espace de stationnement sur les parties communes, attribuable par contrat pour une jouissance privative de ces parties communes, entraîne une adaptation en matière du décomptage des votes pour tout ce qui a trait aux questions dudit stationnement.

De façon constante, afin que nul bénéficiaire d'un stationnement permanent ne soit ''juge et partie'', cette adaptation n'a jamais été faite, portant ainsi atteinte à l'équité des votes en matière de stationnement et de façon induite à l'ensemble des votes d'approbation des comptes.


Atteintes aux exigences de droit requises pour la modification d’un RC :

En ne respectant pas la règle d’un vote à l’unanimité pour rendre le règlement de stationnement opposable au règlement de copropriété, les cupides apprentis rédacteurs et leurs complices, dont les syndics passés et présents, ont par voie de fait, fabriqué et entretenu un système infernal, source de bien des conflits mais aussi de toute sorte de turpitudes, dont financières, toutes préjudiciables à la communauté.


Atteinte à la préservation et à la gestion de la copropriété :

Entre autres effets pervers du règlement de stationnement, celui de l'entretien du passage est de triste réalité, tout comme celle de la gestion.

Depuis plus de 15 ans les travaux de réfection du passage sont entravés par la question du stationnement, tant pour la réfection elle-même que pour tout possible aménagement d'embellissement et pour toutes les mises aux normes de la voirie, notamment en matière de sécurité incendie.

Le choix du syndic et l'acceptation de ses méthodes, y compris les plus approximatives, sont largement tributaire de son positionnement vis à vis de l'application d'un règlement de stationnement qui est une escroquerie à tous égards.

LES TURPITUDES FINANCIÈRES D'UN STATIONNEMENT PAR VOIE DE FAIT

Au nombre des effets pervers, de passer de zéro place de stationnement permanent à une poignée de places non définies, la dotation à l'ubuesque et feu commission de stationnement d'un fond de places ''disponibles'' par la négation des droits détenus par les locaux à rez de chaussée.

Afin d’enlever les scrupules du plus grand nombre vis à vis de ces quelques uns pour l'iniquité du traitement introduit et la totale contradiction avec le règlement de copropriété qui ne prévoit pas de stationnement, sauf temporaire, le texte a été ''vendu'' en indiquant la mise en œuvre d'une sorte de compensation aussi limitée qu'illusoire : les produits du stationnement devaient être affectés à l'entretien général du passage, travaux compris.

Cette alléchante disposition, piètrement compensatoire, n'a jamais été mise en pratique et son statut demeure totalement flou : participation aux frais d’entretien, indemnité d'occupation, loyer, redevance ...?

Aux tribulations du RS (Règlement de Stationnement) sur un plan fonctionnel et législatif, s'ajoute la machine à turpitudes au plan financier, comptable et fiscal :


Turpitudes au plan financier :

-    L'article 6 définit une participation aux frais d’entretien selon une double tarification annuelle approuvée par l'AG plénière, sur proposition de l'invraisemblable commission de stationnement. Le montant est de fait un loyer qui se qualifie de ''participation aux frais d’entretien'' à raison de l'affectation finale des fonds annuels (article 14), et ce, aux seules fins de compenser les dégradations de l'usage devenu routier du passage, alors qu’il est constant que sa vocation est de desserte.

-    Bien qu’étant un élément direct de jouissance collective et indirect de jouissance privative pour les RDC, aucun article ne vise à indemniser la privation partielle du passage. Aucune disposition ne figure pour une double tarification définie par les copropriétaires lésés et relevant de l'un et l'autre cas des atteintes selon qu'on est en étage ou non.

-    L'absence de régularité de la mise à niveau de la participation aux frais a même permis de rendre caduque la volonté initiale de 1970 d'une ''somme élevée (500 à 1000 francs par an)'' (<-- clic dessus) qui pourtant dès 1971 semble avoir atteint  800 francs mais que pour le tarif ''commerçant'' et de plus seulement en ajoutant les coûts de redevance (600 F) et de vignette (200 F).

-    Où est l'"économie substantielle aux copropriétaires ne bénéficiant pas de place de parking dans le passage, puisque leur quote-part dans les charges trimestrielles de copropriété serait absorbée  par les redevances payées par les bénéficiaires de places de parking". L'illusion à mourir de rire! 

-    La quasi disparition de la pratique du tarif ''commerçant'', qui ne fait pas appel à la qualité du véhicule mais au statut du local ou du propriétaire, renforce la dégradation du niveau de participation à l'entretien alors que les véhicules des commerçants sont en général de contraintes plus importantes.

-    La dégradation financière finale est atteinte par l'abandon des vignettes payantes et la pratique d'un stationnement de plusieurs véhicules, commerciaux ou non, pour une seule télécommande (bip mixte) et donc pour une seule participation.

Il y a lieu de s'interroger sur une participation aux frais d’entretien qui n'atteindrait pas même l'objectif de maintenir en bon état un bien commun utilisé surabondamment par quelques uns, entrainant une accélération des dégradations.
Il est d'autre part aisé de démontrer qu'entre la pratique d'une véritable caisse noire et la mise des fonds en compte d'attente sans distribution préalable, les non bénéficiaires de stationnement sont totalement floués :
démonstration chiffrée. (<-- clic dessus)


Turpitudes au plan comptable :

Les articles 1, 3, 4, 8, 13 et 15 ne laissent rien présager de bon en matière de gestion impartiale et encore moins en terme d'orthodoxie comptable :

            a)- le syndic n'est pas le récipiendaire des cautions et des paiements épisodiques, pas même à priori celui des paiements annuels du stationnement en vertu du sibyllin article 15,

            b)- seuls les stationnements ponctuels et annuels sont envisagés, aucune mention n'est faite en termes comptables tels que préavis, prorata-temporis, soldes intermédiaires, etc...

Ce qui se pressent dans le RS sur le peu d'orthodoxie comptable s'est vérifiée et se vérifie ainsi :

    1- une gestion occulte des recettes et de charges partielles de stationnement via un compte dit ''de bilan'' ne permettant aucune compréhension de la réalité des écritures. En incluant au bilan de ce compte, des charges, il y a occultation à la fois du coût réel de toutes les charges et du montant réel de toutes les recettes. Les comptes ne peuvent être réputés sincères et véritables comme l'exige la loi.

    2- une gestion comptable des télécommandes : 

        -  occulte, car rien n'est fait au plan comptable pour rendre compte des différences de traitement pour le remboursement à la copropriété de ses avances de fonds que constituent l'achat de bips piéton (portail 84) et mixte (portail & grille). Il en va de même pour rendre compte des mouvements concernant le stationnement occasionnel payant, 

        -  parcellaire, car tous les bips n'ont pas de suivi de remboursement dans le compte ouvert à cet effet et qu'il n'y a aucune discrimination selon que les bips sont rattachés au versement complémentaire d'une caution ou non,

        -  anarchique, car il n'est tenu aucun compte de stock pour l'ensemble des bips achetés en avance de fonds. Cette situation est propice à toute forme de volatilité de ces actifs de la copropriété.

        -  partiale, car des bips usagés sont cédés au prix de neufs à certains propriétaires y compris de garage, alors que les bips usagés n'ont à être récupérés que pour éviter à leur détenteur le coût d'une désactivation. L'ensemble des mouvements d'argent n'est pas transcrit dans les comptes et il est plus que curieux qu'il puisse être annoncé en juin 2012, un stock nul de bip mixte.

La gestion comptable des bips mixtes est à la totale image de la gestion tout court du stationnement dans le passage : de petits arrangements et combines entre amis !

    3- une gestion délictuelle des affectations des recettes à deux niveaux :  

        -  par rapport au bâtiment 65 car la contrepartie du droit à stationner est une ''participation aux frais d'entretien du passage'' dont le 65 ne peut bénéficier  sous forme de réduction de charges. Mais cette disposition est détournée dès lors que les sommes ne sont pas réparties aux ayants droits des bâtiments A à I. Le détournement délictuel est consommé par l'affectation directe des participations aux frais d'entretien du passage au compte travaux du passage.

        -  par rapport aux copropriétaires non bénéficiaires d'un stationnement car l'indemnité compensatrice de la réduction du droit d'usage du passage devrait leur revenir exclusivement. Là aussi, le détournement délictuel est consommé par l'affectation directe des participations aux frais d'entretien du passage au compte travaux du passage.

Dans les deux cas, faute d'une affectation correcte et préalable aux seuls ayants droits aux indemnités de stationnement, il ne peut être affectées celles-ci directement à un compte d'attente pour travaux et/ou entretien.

Toutes les provisions issues du stationnement pour la réfection de la voirie sont affectées de ce double détournement, par les écritures comptables du syndic, tant à la source du mode d'affectation que du montant des charges incorporées.

Cette pratique est délictuelle car à aucun moment, le RS ne prévoit une réduction du montant de la participation au prorata rétroactif des tantièmes des bénéficiaires de stationnement permanent dans le passage.
 

Exemple de la méthode comptable et rocambolesque des comptes de stationnement


Turpitudes au plan fiscal :

Depuis peu la gestion du stationnement est passée semble-t-il sous le contrôle direct du syndic en place, ce qui vaut au moins pour les redevances l'établissement de quittances.
Antérieurement les paiements pouvaient attester l'engagement, mais ces quittances sont plus saines que leurs absences.

Dans tous les cas, la question fiscale des recettes du passage demeure entière, comme celle de la responsabilité du syndic qui est tenu à minima de faire la déclaration fiscale correspondante aux revenus fonciers (et autres) générés.

Sauf à ce qu'il soit présenté chaque année, en bonne et due forme, une attestation de franchise fiscale par l'administration pour de tels revenus, la responsabilité du syndic est engagée, y compris s'il tente de s'y soustraire derrière un vote d'AG mal informée et dont ontologiquement elle ne peut faire démonstration de professionnalisme.
 


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Dans le cadre actuel d'une situation de fait totalement anormale, même les questions élémentaires de transparence ne sont pas plus réglées aujourd'hui qu'hier pour ce stationnement illicite : listes d'attente, consultation du conseil syndical, affectations des fonds conformes, évaluation de l'indemnité ou participation, identification de places, respect des bateaux de tout type d'accès, etc...

Le minimum d'équité serait que l'indemnité compensatrice de la réduction du droit d'usage du passage soit à tout le moins fixée par les seuls ayants droits à cette indemnité, qu'elle s'appelle "participation aux frais d'entretien" ou de tout autre nom.
C'est le boulanger qui fixe le prix de son pain, pas ses clients et c'est avec sa famille qu'il partage les fruits de son travail, pas avec ses clients.

Enfin , si un texte de régulation de la circulation automobile au sein du passage était nécessaire ou le demeure, c'est un texte de "Règlement des dérogations à l'interdiction de stationner" qu'il y a lieu d'avoir. Sa simplicité, à l’image de celle prévue au règlement de copropriété, lui permettrait une vraie communication dont un affichage constant au sein du passage, pour une information stable et claire.

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Documents à lire

pdf-DOC.png Stationnement 1970               pdf-DOC.png Stationnement 1971               pdf-DOC.png Stationnement 1990-1993

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Photo-montage permettant de voir la trentaine d'entrées des immeubles et garages du passage :


Coté impair
entreeimpaire.jpg

Coté pair
entreepaire.jpg
 


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